Relations Internationales et leur Stratégie

1- Définition des Relations Internationales
En théorie, l'analyse de la vie internationale passe par 3 niveaux :

1- l'élaboration des politiques étrangères par les États et la compréhension des processus de décision en la matière;

L'examen des interactions entre les différentes politiques étrangères, qui fondent les RELATIONS INTERNATIONALES proprement dites.

les rapports de force qui se constituent entre nations tendent à définir un type d'équilibre qui structure le système international, dont l'évolution est appréhendée à un 3° niveau d'analyse


Relations Internationales; évolution de l’Etat

Pendant des siècles, il n'y a eu qu'un acteur unique, l'Etat, qui présente encore l'originalité d'être à la fois le protagoniste principal et l'architecte du SI en tant que créateur de la règle de droit.

Selon la définition de l'Etat formulée par la CIJ, «les États sont des entités politiques égales en droit, de structure semblable et relevant toutes du droit international ».

Loin d'être la forme d'organisation politique par excellence qui caractériserait aussi bien les sociétés tribales de l'Antiquité que les temps modernes, l'Etat est au contraire un phénomène historique récent. Sa naissance remonte aux 15° et 16°s et correspond à une «réponse historique à un Problème intemporel », celui du pouvoir. Il constitue une invention occidentale qui a permis à une partie de l'Europe de quitter l'ère féodale pour entrer dans la modernité politique.


1- Une entité en croissance continue

La propagation du modèle étatique se développe en plusieurs étapes, au 19°s en Amérique latine, au début du 20°s en Europe avec l'éclatement des empires austro-hongrois et ottoman, au milieu du 20°s en raison des vagues successives de décolonisation, enfin au début des années 1990 avec la désagrégation du bloc communiste et de l'URSS. Cette augmentation du nombre des États se mesure aux effectifs de l'ONU: 51 États membres en 1945 contre 191 aujourd'hui.

Cette «prolifération» se poursuivra au 21°s au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou sur la base de ce que Pascal Boniface appelle le «séparatisme économique».



3- Relations Internationales; éléments constitutifs de l’Etat:

En droit international, un Etat existe chaque fois:

§ Un territoire délimité par des frontières,

§ Une population identifiée par un certain nombre de caractéristiques communes,

§ Une organisation politique souveraine.

Ainsi aux 2 éléments substantiels (territoire et population) se juxtapose un élément organique (appareil politique) auquel le DI est indifférent puisqu'il n'attache pas d'importance à la nature du régime politique. Néanmoins, il est vrai que la forme démocratique d'un régime est un aspect qui intervient parfois a prioRelations Internationales lors, de sa reconnaissance et souvent a posterioRelations Internationales pour accorder ou refuser des aides financières.



4- Relations Internationales; facteur du territoire.

Portion d'espace sur laquelle l'État va exercer sa souveraineté, le territoire, délimité par des frontières terrestres, maritimes et aériennes, constitue l'assise de la puissance étatique. Les frontières sont les conséquences de l'histoire, des guerres, de négociations et de traités. Certaines peuvent prendre une base naturelle comme le relief montagneux, les fleuves ou les côtes.

Si l'ensemble des terres émergées de la planète est partagée entre les États, il n'en est pas ainsi de tous les espaces maritimes. La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982, entrée en vigueur en 1994, fixe l’emprise territoriale sur la portion de mer. Cette extension s'effectue horizontalement (mer territoriale) et verticalement (droits exclusifs et souverains sur les ressources de la zone économique exclusive et du plateau continental).

La maîtrise du territoire permet d'assurer la cohésion et la protection de la population qui y réside. Ce dernier facteur est primordial car il concerne l'intégrité territoriale et l'attachement au sol qui sont des ferments de l'identité nationale et très souvent des éléments de mobilisation patriotique.

Le Droit International a défini les principes protecteurs d'inviolabilité et d'intangibilité des frontières conventionnellement reconnues. Ils existent aussi des espaces où l'Etat n'exerce pas son pouvoir: extraterritorialité des ambassades des pays étrangers soumises à leurs droits nationaux respectifs.



5- Relations Internationales; facteur de la population.

Définie comme l'ensemble des personnes (nationaux et étrangers) qui vivent sur un territoire national et sont soumises à l'autorité de l'Etat. Son autorité ne s'applique pas de la même façon aux nationaux et aux étrangers auxquels le DI garantit un certain nombre de protections.

La nationalité est le lien juridique qui unit, à un Etat donné, un individu, un groupement (sociétés) ou une chose (navires ou aéronefs). Ce lien juridique et personnalisé, a souvent fait assimiler la population d'un Etat à la nation. L'origine de cette affirmation se trouve dans le principe des nationalités, consacré par la Révolution française.

Ce lien personnel ne recouvre pas exactement le fait de vivre sur tel territoire. Ainsi un «national» d'un État ne perd pas sa nationalité s’il réside à l'étranger; à l'inverse le fait de résider sur le territoire d'un État ne donne pas automatiquement la nationalité de cet État.

L'octroi de la nationalité relève de la compétence exclusive de l'État. Elle s'acquiert soit par la naissance (droit du sol), soit par la filiation (droit du sang). L'octroi de la nationalité à des personnes physiques ou morales crée des droits et fait peser des obligations.

Tout individu doit bénéficier d'une nationalité (article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948). Toutefois la double nationalité est envisageable de même que l'apatridie.

Les étrangers sont titulaires de divers droits conformément à un principe général de DI (libertés de la personne, impartialité du système judiciaire) et régis par des accords interétatiques.



6- Relations Internationales; facteur de la souveraineté

C'est la détention par l'État d'une autorité qui lui permet d'exercer le pouvoir. Cette autorité, servie par une organisation politique, se manifeste par la détention de la souveraineté.

Sur son territoire, l'État dispose de la contrainte juridique et de la contrainte armée, dans le respect des libertés (monopole de la contrainte légale). Ainsi l'État est à la source et à l'aboutissement de l'ordre juridique interne. Sur le plan externe, l'idée de souveraineté implique que l'État n'est subordonné à aucune autorité qui lui est extérieure.

Cependant, ce principe d'indépendance absolue apparaît de plus en plus comme une illusion en raison de:

Ø L’Etat est obligé à respecter la souveraineté des autres Etats.

Ø L'adhésion de l'État aux règles du DI et sa participation aux multiples organisations internationales, lui imposent le respect d'un certain nombre de principes.

Ø Une érosion de la souveraineté des États membres par transfert (ORG supranationales: UE), (par abandon, pour certains: PAS du FMI, tutelle politique) de compétences à l'organisation.

Ø La liberté de choix est limitée par l'apparition d'un modèle dominant constitué du couple démocratie libérale économie de marché.



7- Relations Internationales; reconnaissance de l’Etat.

Le problème essentiel pour la souveraineté d’un Etat est sa reconnaissance par la société internationale.

Aussi, l’admission du sein de l’ONU n’entraîne pas une reconnaissance automatique de tous les membres. (Israël et les pays arabes). Toutefois, le pouvoir d’un Etat peut être contesté de l’intérieur ou de l’extérieur. Pour surmonter cette difficulté, le DI établit une distinction entre la reconnaissance d’Etat et la reconnaissance de gouvernement.

La reconnaissance prend aussi un caractère conditionnel ; ainsi le droit européen a définit en 1991, un certain nombre de principes qu’un nouveau Etat doit respecter pour bénéficier de la reconnaissance. Respect de la démocratie, des droits de l’homme, des droits des minorités et des groupes ethniques, le non recours à la force et l’inviolabilité des frontières existantes.


8- Relations Internationales; ampleur du phénomène des ONG

Si les Organisations Internationales Gouvernementales restent assujetties à la volonté des Etats, de nouveaux acteurs sont apparus et ont vocation à modifier l'ordre interétatique en favorisant l'émergence de concurrents et en offrant un complément ou une alternative au model interétatique existant.

De nouveaux intervenants interfèrent dans les relations Etats Organisations internationales. Ils obéissent à des logiques propres de complémentarité ou de concurrence. Cette mutation entraîne l'apparition d'un monde transnational diversifié, composé d'ONG, de FMN et d'individus jusqu'alors écartés de la scène internationale. A la différence des Etats et des ONG qui sont acteurs et sujets de droit international, les nouveaux protagonistes sont uniquement des acteurs.

Malgré une dénomination générique souvent contestée, l'expression ONG a le mérite de l'effectivité puisque l'article 71 de la Charte de l'ONU s'y réfère expressément.

Si les définitions de l'ONG varient selon les auteurs, un consensus se dégage autour de ses caractéristiques principales.

L' ONG est une association de personnes physiques ou morales privées, de différentes nationalités, internationale par sa structure, ses fonctions et son action, dépourvue de tout but lucratif. Elle relève du droit national de l'État où elle a établi son siège.

Le phénomène s’est amplifié au cours du 20°s et atteint des proportions inégalées. On dénombre en effet plusieurs milliers d'ONG réparties sur l'ensemble des continents.



9- Relations Internationales; cadres d'intervention des ONG :

Les ONG, regroupées en 4 grandes catégories, interviennent dans des domaines très variés:

Ø Les organisations corporatives, axées sur la défense des intérêts de leurs membres au sein d'Institutions spécialisées comme la FAO, l'OMS ou BIT;

Ø Les organisations techniques telles que la Commission Internationale de Protection radiologique,

Ø Les organisations sociales et humanitaires comme Amnesty International, CICR, MSF (Prix Nobel de la Paix 1999), MDM ou Greenpeace;

Ø Les organisations savantes, comme l'Institut de Droit International, la Fondation Carnegie ou le Mouvement Pugwash.



10- Les grandes lignes du Statut et des Fonctions des ONG :

Les ONG les plus représentatives bénéficient d'une certaine reconnaissance de la part des organisations intergouvernementales qui leur accordent, dans leurs domaines d'activités, un statut consultatif.

Elles sont toutes habilitées à recevoir des informations des OIG et même, pour certaines d'entre elles, à être automatiquement consultées, voire à proposer l'inscription à l'ordre du jour des débats de leurs propositions. De plus, les ONG organisent, avec le soutien des OIG, des réunions en marge des grandes conférences internationales des NU consacrées aux problèmes de société (environnement, démographie développement social, criminalité transnationale ou situation des femmes).

Elles sont associées au processus normatif; parfois elles participent de façon implicite ou explicite à l'élaboration et à l'adoption de la règle de droit (exemple du CICR en matière de droit humanitaire) et surveillent l'application effective par les Etats de leurs obligations conventionnelles.

Aiguillon ou promoteur de nouvelles normes de DI, les ONG humanitaires, théoriquement indépendantes des États, deviennent de plus en plus dépendantes de financements publics (en moyenne 60%).

L'influence des ONG est appréciée différemment. Certains leur attribuent un rôle considérable dans la politique internationale, d'autres, un rôle diffus et modeste, confirmant, en réalité, la dialectique de l'encore interétatique et du déjà transnational.



11- Relations Internationales; stratégie des sociétés transnationales (FMN)

Le débat se situe ici au niveau de l'entreprise, organisme qui agit en fonction d'intérêts économiques propres. Le terme de STN illustre l'autonomie de ces sociétés à l'égard des systèmes économiques nationaux.

La définition des STN soulève de nombreuses difficultés; néanmoins les traits communs sont:

Ø En tant que société, une SM a un rattachement national (siège social),

Ø Exerce ses activités de production ou de distribution dans plusieurs pays par le biais de filiales ;

Ø Dispose d'une direction centrale qui définit la stratégie de gestion de l'ensemble maison mère/filiales ;

Ø La recherche du profit et de la rentabilité caractérise les SM et conditionne leur implantation géographique, indépendamment des États;

On en dénombre environ 60 000 dans le monde, s'appuyant sur plus de 500 000 filiales étrangères et employant plus de 90 millions de salariés. Elles représentent 25 % de la production mondiale et à elles seules, en 1998, les filiales étrangères ont réalisé un chiffre d'affaires total de 11 000 milliards de dollars. Certaines FMN (pétrolières, automobiles, informatiques) ont un chiffre d'affaires > au PNB de la plupart des Etats.

Les STN apparues initialement en Europe puis aux EU et au Japon, s'internationalisent en s'implantant dans des pays récemment convertis à l'économie de marché. Cette internationalisation se manifeste par des rachats, des fusions ou des prises de participation qui leur permettent de mieux contrôler les processus de production, de recherche et de commercialisation. Toutefois, il est intéressant de noter, depuis une quinzaine d'années, une évolution dans la stratégie des SM. En effet, elles ne fournissent plus la totalité des apports en capitaux ou en technologie et se bornent à fédérer les potentialités de divers intervenants locaux. Cette rationalisation des choix permet de limiter les investissements propres et de mettre en concurrence des Etats enclins à multiplier les avantages pour obtenir, par exemple, une implantation industrielle ou un contrat.

12- Relations Internationales; places des individus

L'individu est défini par le professeur René Jean Dupuy que « l'homme, personne privée, est en exil dans la société des Etats. Le dialogue entre l'homme et l'Etat s'est déroulé à l'intérieur des mêmes frontières: la démocratie a été instituée à la mesure de l'Etat. C'est à lui que l'homme a confié sa conservation et sa participation à la vie internationale n'a été que médiate.

Cette conception classique des RELATIONS INTERNATIONALES doit être relativisée par l'insertion sous jacente de l'individu dans la sphère mondiale. L'individu exerce une influence grandissante sur le processus de prise de décision des États et sa capacité de contestation s'élargit. Encore faut il l'envisager regroupé et non isolé, autrement dit il est nécessaire de se référer aux individus in concreto et non à l'individu in abstracto.

Les peuples, En tant qu'acteurs des RI, ont eu une destinée surprenante dans la mesure où tout le monde s'accordait à dire que leur rôle s'était achevé à la décolonisation. La fin de la bipolarisation a engendré un renouveau du droit des peuples dans des domaines traditionnels et aussi dans des domaines nouveaux. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes, consacré par l'ONU en faveur des peuples coloniaux, avait une finalité unique, leur accession à l'indépendance et au statut étatique. Ce principe, aux effets juridiques limités mais aux implications politiques évidentes, n'est plus cantonné aux seuls peuples coloniaux. Il est fréquemment invoqué comme un droit identitaire qui se matérialise par une revendication d'autodétermination ou de reconnaissance de droits ancestraux (cas des peuples autochtones).

Cette prise en compte des peuples par le droit international est partielle et se heurte encore au principe de souveraineté des États, soucieux d'éviter sécessions et démembrements.



13- Relations Internationales; régulation normative

Les RELATIONS INTERNATIONALES sont régies par un corpus de règles spécifiques qui en couvre tous les aspects traditionnels ou nouveaux. Ce corpus permet de définir et d'organiser des règles collectives visant à prévenir l'insécurité et limiter le recours à la force. Le droit est un instrument de la politique, il exprime l'état des rapports sociaux, y compris les rapports de force, à un moment donné.

Malgré ses imperfections et ses incertitudes, le DI ne cesse de s'étendre. Il couvre la quasi-totalité des activités humaines s'exerçant à travers des frontières et permet un minimum de régulation de l'interdépendance. Le phénomène juridique, parfois nié par les tenants dépités d'un droit naturel et universel dont l'ONU serait garante, est perçu différemment selon les cultures. Cependant, ces sociétés se reconnaissent liées réciproquement par des obligations juridiques contenues dans des traités ou des contrats.



14- Relations Internationales; sources du droit

L'article 38 du statut de la CIJ énumère les modes de formation: les traités, la coutume, les principes généraux de droit et accessoirement la jurisprudence et la doctrine. D'autres sources, les actes unilatéraux des Etats et les décisions des organisations internationales, ne figurent pas dans l'énoncé de l'article 38 elles occupent pourtant une place importante dans les RI.

1. Les traités

Le traité, procédé de formation le plus ancien, prend la forme d'un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international en vue de produire des effets juridiques. Cet acte conventionnel écrit, et conclu entre États ou entre Organisations, manifeste leur volontarisme.


La matière a été codifiée en 1969 par la Convention de Vienne. 3 phases jalonnent la procédure : la négociation, la signature et la ratification. La négociation est menée par des plénipotentiaires spécialement mandatés par l'autorité nationale compétente. Elle s'effectue dans un cadre bilatéral ou multilatéral. La signature authentifie le texte sans engager l'État. Cet engagement d'application du traité résulte de la ratification, acte par lequel l'organe supérieur de l'État confirme la signature du plénipotentiaire.

La date d'entrée on vigueur d'un traité bilatéral est fonction des ratifications par les deux parties. Pour les traités multilatéraux, deux procédés sont utilisés séparément ou conjointement, soit la date est précisée par le traité lui même, soit le texte prévoit le nombre de ratifications nécessaire.

Un traité ratifié doit être appliqué, sous réserve de réciprocité, tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une des parties. Encore faut il que la dénonciation soit possible (exple des traités européens qui ne la prévoient pas).

2. La coutume

«Pratique juridique générale, acceptée comme étant le droit», la coutume internationale est la manifestation d'un comportement répété, constant, durable et clair. Ces caractères impliquent une adhésion volontaire et consciente de nombreux Etats à se conformer à une règle obligatoire en gestation. Les actes susceptibles de créer des précédents sont issus d'une pratique organique émanant des Etats ou des Organisations internationales.


La coutume possède une valeur identique à celle des traités, en d'autres termes, leur force juridique est égale. Si une disposition conventionnelle ultérieure peut modifier ou abroger une règle coutumière, la réciproque est vraie. L'attrait de la norme écrite conduit fréquemment la société internationale à un travail de codification de la coutume (droit de la guerre, droit des traités, droit de la mer).

3. Les principes généraux de droit

Ces principes sont communs à tous les systèmes juridiques des États démocratiques. Ils sont donc partie intégrante du droit positif et sont, pour la plupart, relatifs à l'administration de la justice (égalité entre les parties, réparation intégrale des dommages causés, autorité de la chose jugée). Toutefois, ils ne représentent qu'une source supplétive de DI, utilisée uniquement en l'absence de règles conventionnelles ou coutumières.


4. L'équité

Le statut de la CIJ autorise cette juridiction, avec l'accord des parties au litige, à statuer ex aequo et Bono, c'est à dire en équité.


Le recours à un jugement en équité permet de réduire les effets pénalisants d'une application stricte du choit international (par exemple en matière de délimitation des frontières maritimes). S'il comble Parfois les lacunes du droit, il est généralement admis qu'il ne puisse pas le Contredire (pas d'équité contra legem).

5. La jurisprudence

Moyen «auxiliaire» de détermination de la règle de droit, la jurisprudence est l'ensemble des décisions juridictionnelles et arbitrales à portée universelle ou régionale. Le DI établit le principe de l'autorité relative de la chose jugée néanmoins la force interprétative, tirée des jugements ou sentences, crée des précédents juridiques. Certes, il dit le droit mais il favorise aussi l'émergence de normes juridiques souveraineté et d'égalité entre Etats.


6. La Doctrine

Autre moyen auxiliaire, elle se situe au bas de la hiérarchie des normes du DI. La CIJ ne s’y réfère jamais explicitement ce qui n’empêche pas les spécialistes éminents de la discipline de réfléchir et de proposer la création de nouvelle règles ou de modification de règles existantes inadaptées aux réalités des RI.


7. Les actes unilatéraux

Ces actes émanant des Etats et des organisations internationales, manifeste la volonté d’adopter des normes écrites ou orales produisant des effets juridiques: Etat (procédure de reconnaissance d’un nouvel Etat, Protestation diplomatique, renonciation à l’exercice d’une action), OI (décision, résolution,..).

8. Le Jus Cogens

Norme introduite sous la pression des Etats en développement. C’est une norme impérative placée au sommet de la hiérarchie et toutes les règles de droit lui sont assujetties. Selon la CIJ, son contenu se réfère à l’interdiction du recours à la force, du génocide, de la torture ainsi qu’à la prohibition de l’esclavage.



15- Relations Internationales; règles juridico-politiques

Le système mis en place par les traités de Westphalie inaugurait un ordre dans lequel les RELATIONS INTERNATIONALES étaient exclusivement inter-étatiques Les principes établis en 1648 ont été pour la majorité d’entre eux inscrits dans la charte de 1945.

1. Le principe d’égalité souveraine des États

La souveraineté de l'Etat est, selon la définition de Charles Rousseau, plénitude, autonomie et exclusivité. Ce dernier élément est aujourd'hui le plus contesté (voir infra, le devoir d'ingérence humanitaire). L'égalité repose sur un postulat juridique occultant les inégalités de fait entre Etats; il protège les États faibles des appétits des Etats forts. En pratique, ce principe relève souvent de la pure fiction juridique

2. Le principe de non intervention dans les affaires intérieures d'un État


Ce principe, établi à l'article 2§7 de la Charte, prohibe toute ingérence d'un Etat dans les affaires intérieures d'un autre Etat. II a été précisé par l'AG des NU dans sa Résolution 36/103 du 9 décembre 1981 sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats. La jurisprudence de la CIJ l'interprète de manière extensive (Affaire Nicaragua contre EU, 27 juin 1986). Il se heurte depuis la fin des années 1980 au devoir, voire au droit d'ingérence pour des raisons humanitaires.

3. Le principe de non recours à la force


L'article 2§4 de la Charte interdit le recours à la force armée, constitutif d'une agression directe ou indirecte caractérisée, à l'encontre de l'indépendance ou de l'intégrité territoriale d'une autre collectivité étatique.

4. Le principe du règlement pacifique des différends


Corollaire du précédent, ce principe est clairement réaffirmé par la Charte qui précise les techniques et les modalités de règlement.

5. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Ce principe, posé par l'article 1§2 de la Charte, est applicable aux seuls peuples sous domination coloniale, sous domination étrangère ou soumis à un régime raciste.

6. Le principe du respect des droits de l’homme


II est consacré aux articles 1§3 et 55 de la Charte. Les cinquante dernières années ont vu la promotion des droits de l'homme dans l'ordre international, soit au niveau mondial par l'action des Nations unies, soit au niveau régional avec les conventions européenne, américaine et africaine.

Doctrine officielle de la société internationale, l'universalisme des droits de l'homme doit passer « de la sphère de l'idéal à celle de la réalité».

7. Devoir d'ingérence humanitaire: formes et contraintes


Certains auteurs prônent l'avènement d'une paix perpétuelle grâce à l'extension universelle de la démocratie et défendent, en son nom, un droit d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats non démocratiques.

Le droit, ou tout au moins le devoir d'intervention, est justifié par la nécessité de prévenir des conflits futurs. Conséquence première de violations des droits de l'homme par certains Etats, le principe d'ingérence au bénéfice d'un Etat ou d'un groupe d'États tend à s'imposer, du moins à exister dans les faits. Il contredit le sacro saint principe de non intervention dans les affaires intérieures d'un Etat, précédemment évoqué. II est multiforme et s'applique aux domaines humanitaire, politique et écologique.

La 1ère forme répond, à l'origine, à une préoccupation d'assistance humanitaire suite à des catastrophes naturelles (Résolution 43/131 de l'AG des NU du 8 décembre 1988). Ce texte établit la subsidiarité à finalité humanitaire en cas de carence de l'Etat concerné par cette situation d'urgence. II ouvre aux ONG charitables la possibilité d'intervenir afin de porter secours et assistance aux victimes de ces catastrophes. Appliqué en Irak (1991), en Somalie (1992) et au Kosovo (1999), ce principe suscite des controverses passionnées entre partisans d'un interventionnisme international et défenseurs de la souveraineté étatique.

La 2ème forme consiste généralement en l'immixtion d'un gouvernement étranger dans la vie politique d'un État soit pour cautionner un acte contesté, soit pour dénoncer une action donnée. La conditionnalité de l'aide financière participe à cette ingérence démocratique.

La 3ème forme, l’ingérence écologique, habilite certains Etats à s’ériger en censeur de la politique et de la gestion environnementale d’un pays au nom de la protection des ressources déclarées patrimoine de l’humanité. Perçue par les PED, non parfois sans fondement, comme un dessein néocolonialiste et mercantile des Etats développés, l’ingérence progresse dans les esprits et irrigue lentement la société internationale, en dépit des obstacles dressés par les Souverainistes.

8. Le principe d’une responsabilité et d'une justice pénales internationales


Les développements les plus récents traduisent la volonté de la société internationale de réprimer pénalement les atteintes les plus graves aux droits de l'homme (crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide). Deux tribunaux ont été créés par des résolutions du CS pour juger les auteurs présumés de violations graves en ex Yougoslavie et au Rwanda. Environ 70 personnes ont été inculpées par le TPI de la Haye et une quarantaine livrées à cette juridiction. Ces tribunaux, instaurés à titre temporaire, céderont la place à la CPI permanente. Le statut de cette nouvelle juridiction a été adopté le 17 juillet 1998, à Rome, sous l'égide de l'ONU. Le Procureur près la Cour disposera d'un pouvoir personnel d'enquête sur les agissements éventuels d'individus, y compris les gouvernants. Cette enquête, dont certains actes pourront s'effectuer sur les territoires des Etats parties, sans assistance des autorités judiciaires nationales, pourra être suspendue par le CS pendant 1 an. Les règles d'amnistie et de prescription sont inopposables à la Cour. Ce progrès de la justice internationale doit être tempéré par le refus américain. Ces principes, établis ou en gestation, sont issus d'un compromis souvent laborieux au sein de l'ONU entre les représentants de deux tendances, l'une favorable à la prééminence de l'État dans la vie internationale, l'autre favorable à l'autonomie des individus. Ils sont complémentaires et évoluent en fonction du jeu des divers acteurs internationaux.

Relations Internationales et leur Stratégie
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